32.1. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 4 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:1° 300 $ si la quantité de boissons alcooliques est :a) de 1 litre ou moins de spiritueux;
b) de 1 litre ou moins de vin;
c) de 1,5 litre ou moins de bière;
1.1° 500 $ si la quantité de boissons alcooliques est :a) supérieure à 1 litre de spiritueux, mais ne dépassant pas 2 litres;
b) supérieure à 1 litre de vin, mais ne dépassant pas 2 litres;
c) supérieure à 1,5 litre de bière, mais ne dépassant pas 3 litres;
2° 1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est:a) supérieure à 2 litres de spiritueux, mais ne dépassant pas 3 litres;
b) supérieure à 2 litres de vin, mais ne dépassant pas 4 litres;
c) supérieure à 3 litres de bière, mais ne dépassant pas 6 litres;
3° 2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est:a) supérieure à 3 litres de spiritueux, mais ne dépassant pas 4 litres;
b) supérieure à 4 litres de vin, mais ne dépassant pas 6 litres;
c) supérieure à 6 litres de bière, mais ne dépassant pas 10 litres.